30. Toute vacance au sein du comité doit, au plus tard 30 jours après que le comité en a été avisé, être comblée par l’association accréditée, le groupe des travailleurs non représentés par une association accréditée ou l’employeur ayant désigné le membre du comité à qui est imputable la vacance.
Lorsqu’une association accréditée ou le groupe des travailleurs non représentés par une association accréditée ne comble pas une vacance à l’intérieur du délai imparti, le poste ainsi laissé vacant est comblé conformément aux articles 10, 11 ou 12, suivant le cas, tant et aussi longtemps que subsiste le défaut de désignation.